Référencearticle 3 du décret n°2005-958 du 9 août 2005 (version du 30 septembre 2010)Légifrance →
1. En sortie d'établissements placés sous régime fiscal suspensif ou lorsque le redevable bénéficie d'un crédit d'enlèvement, les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits pétroliers peuvent être déposées au plus tard le dixième jour calendaire suivant le terme de la période à laquelle elles se rapportent, à l'exception du délai de dépôt de la deuxième déclaration décadaire de décembre qui est fixé à huit jours calendaires.
2. Le redevable peut imputer, sur les déclarations récapitulatives de mise à la consommation des produits repris à l'article 265 du code des douanes, les volumes ou montants repris sur les certificats d'exonération 272 dont il dispose. Les conditions de délivrance et d'usage des certificats d'exonération 272 sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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