Décret n°2005-958 du 9 août 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 2005.

TexteDécret n°2005-958 du 9 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243827
Texte parentLEGITEXT000006052189
Référencearticle 5 du décret n°2005-958 du 9 août 2005 (version du 10 août 2005)Légifrance →

1. Les personnes enregistrées en application de l'article 4 ci-dessus ont l'obligation à compter du 1er janvier 2006 d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects les ventes, cessions ou transferts de carburants effectués par leurs soins à destination d'autres régions que celles où elles reçoivent les carburants en droits acquittés. Cette obligation prend la forme d'une déclaration trimestrielle transmise au plus tard dix jours ouvrables suivant le terme du trimestre.

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