Décret n°2005-958 du 9 août 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 2005.

TexteDécret n°2005-958 du 9 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243828
Texte parentLEGITEXT000006052189
Référencearticle 6 du décret n°2005-958 du 9 août 2005 (version du 10 août 2005)Légifrance →

1. Les redevables ainsi que les distributeurs de carburants en acquitté doivent indiquer sur les factures relatives aux ventes de carburants la région d'imposition ou toute autre indication permettant de la déterminer.

2. Chacun de ces opérateurs doit tenir à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects la liste de ses clients destinataires de carburants. Cette liste répertorie les destinataires, sur la base d'attestations sur l'honneur ou de décisions d'enregistrement pour les personnes visées à l'article 4 ci-dessus, selon qu'ils sont des consommateurs finals avec capacité de stockage, des stations-service ou des distributeurs de carburants en acquitté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.