1. Les destinataires de carburants en droits acquittés, autres que les consommateurs finals sans capacité de stockage, doivent détenir les factures ou documents équivalents durant les trois années consécutives à la cession y relative. Les stations-service et les distributeurs de carburants en acquitté doivent en outre tenir une comptabilité matières, accompagnée des pièces justificatives, retraçant, par carburant, le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final.
Décret n°2005-958 du 9 août 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 août 2005.
TexteDécret n°2005-958 du 9 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243829
Texte parentLEGITEXT000006052189
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