Décret n°2005-959 du 9 août 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 août 2005.

TexteDécret n°2005-959 du 9 août 2005
RattachementChapitre 1er : Dispositions relatives à la procédure d'instruction et d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000006781650
Texte parentLEGITEXT000006052190
Référencearticle 2 du décret n°2005-959 du 9 août 2005 (version du 10 août 2005)Légifrance →

1. I. - Les administrations, collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée rendent publiques, dans les conditions fixées par les arrêtés interministériels mentionnés au dernier alinéa de cet article 77, les listes des emplois à occuper par les personnels enseignants qui souhaitent bénéficier d'un détachement.

2. Ceux de ces personnels qui entendent déposer leur candidature à l'un de ces emplois la présentent, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au I et II de l'article 1er, selon le cas, aux recteurs d'académie ou au ministre chargé de l'agriculture, qui les transmettent aux commissions mentionnées à l'article 1er.

3. II. - Les commissions mentionnées à l'article 1er formulent un avis sur les candidatures des personnels concernés, qui est transmis respectivement aux recteurs d'académie et au ministre chargé de l'agriculture. Cet avis tient compte de la qualification, de l'expérience, de la valeur professionnelle des candidats ainsi que de leurs souhaits au regard des propositions d'emplois présentées par les administrations, collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

4. L'appréciation par les commissions de la valeur professionnelle des candidats se fonde sur leurs compétences et leur manière de servir, compte tenu des avis des chefs d'établissement et des personnels d'inspection.

5. Les commissions peuvent faire appel, pour l'appréciation des souhaits d'orientation exprimés par les candidats, à des experts désignés par les administrations, collectivités et établissements mentionnés ci-dessus.

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