Décret n°2005-959 du 9 août 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 août 2005.

TexteDécret n°2005-959 du 9 août 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels régis par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006781653
Texte parentLEGITEXT000006052190
Référencearticle 4 du décret n°2005-959 du 9 août 2005 (version du 10 août 2005)Légifrance →

1. Après examen de l'avis formulé en application de l'article 2, l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil désigne l'emploi à occuper par chacun des candidats qu'elle retient. Elle fait connaître son choix aux ministres dont relèvent les fonctionnaires concernés.

2. Pendant la durée du détachement, qui est fixée à un an, l'agent suit une formation dans les conditions organisées par l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil.

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