1. Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine par l'agent intégré en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'accueil.
Décret n°2005-959 du 9 août 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 août 2005.
TexteDécret n°2005-959 du 9 août 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels régis par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006781657
Texte parentLEGITEXT000006052190
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