1. Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 77 de la même loi les personnels justifiant, à la date de leur mise en position de détachement, d'au moins quinze ans de services d'enseignement.
Décret n°2005-960 du 9 août 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 août 2005.
TexteDécret n°2005-960 du 9 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243833
Texte parentLEGITEXT000006052191
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