Décret n°2005-966 du 9 août 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-966 du 9 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243863
Texte parentLEGITEXT000006052198
Référencearticle 1 du décret n°2005-966 du 9 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 14 rédigée comme suit :

2. « Sous-section 14

3. « Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique

4. « Art. D. 412-99. - Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2. « Art. D. 412-99-1. - Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui. « Art. D. 412-99-2. - Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.