Arrêté du 26 juillet 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 26 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006243950
Texte parentLEGITEXT000006052214
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4, partie 4.1, de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est modifié et complété ainsi :

2. La phrase : « Une majoration de 20 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées » est remplacée par : « Une majoration de 30 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées ».

3. A la fin de la partie 4.1, sont insérés les paragraphes suivants :

4. « Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction :

5. - des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation si les mêmes zones défavorisées existent dans le département du siège de l'exploitation et dans le département où est située une partie des surfaces agricoles de l'exploitation ;

6. - des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation si les zones défavorisées où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation n'existent pas dans le département du siège de l'exploitation.

7. Dans les vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 /hectare pour les surfaces fourragères et à 120 /hectare pour les surfaces cultivées. »

8. Il est inséré à la fin de la partie 4.3 la phrase suivante :

9. « Les exploitations dont le siège est situé en zone défavorisée simple ou en zone de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante, définies dans l'arrêté préfectoral de zonage, et dont la production est uniquement laitière, ne bénéficient pas de l'ICHN. »

10. Il est inséré une partie 4.5 ainsi rédigée :

11. « Les demandeurs de l'ICHN qui ne déclarent que des équidés peuvent en bénéficier sous réserve de répondre à la définition de producteur animal ci-dessous :

12. Le demandeur doit détenir au moins trois équidés, deux UGB dans les DOM, identifiés en application de la réglementation en vigueur. Chacun de ces équidés pourra être :

13. - soit un reproducteur, ce qui signifie pour les femelles qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et pour les mâles qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;

14. - soit un animal de trois ans et moins et non déclaré à l'entraînement au sens des codes des courses.

15. Les conditions sont à remplir à la date limite de dépôt du dossier de demande ICHN. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006243950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.