1. Les professionnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-18 du code de la santé publique.
Décret n°2005-988 du 10 août 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 août 2005.
TexteDécret n°2005-988 du 10 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244006
Texte parentLEGITEXT000006052227
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