Article abrogé, en vigueur du 13 août 2005 au 25 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-988 du 10 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244007
Texte parentLEGITEXT000006052227
Référencearticle 3 du décret n°2005-988 du 10 août 2005 (version du 13 août 2005)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, le cas échéant, les conditions transitoires dans lesquelles les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédistes-orthésistes, non titulaires d'un diplôme d'Etat du ministre chargé de la santé, qui ont commencé d'exercer leur profession avant la publication du présent décret sans avoir obtenu un agrément par les organismes de prise en charge à cette date, ont la possibilité de disposer selon la profession concernée d'une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret pour obtenir leur diplôme d'Etat.
2. Cet arrêté précisera les éléments pris en compte pour attester de la réalité de l'exercice de la profession concernée.
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