Article abrogé, en vigueur du 18 août 2005 au 31 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-992 du 16 août 2005
RattachementChapitre III : Modalités de transfert du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006884882
Texte parentLEGITEXT000006052240
Référencearticle 12 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (version du 18 août 2005)Légifrance →
1. Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
2. Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R3113-4 du Code général de la propriété des personnes publ...
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