1. L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
Décret n°2005-992 du 16 août 2005 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2005 au 31 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-992 du 16 août 2005
RattachementChapitre Ier : Modalités de constitution, de déclassement et de délimitation du domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006884875
Texte parentLEGITEXT000006052240
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, art. 12) : il est aujourd'hui l'article R2142-2 du Code général de la propriété des personnes publ...
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