1. Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
Décret n°2005-992 du 16 août 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 août 2005.
TexteDécret n°2005-992 du 16 août 2005
RattachementChapitre II : Dispositions propres au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006884877
Texte parentLEGITEXT000006052240
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