RattachementChapitre II : Dispositions propres au domaine public des collectivités territoriales et de leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006884878
Texte parentLEGITEXT000006052240
Référencearticle 9 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (version du 18 août 2005)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
2. Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret du 21 septembre 1973 susvisé.
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