1. Pour les années 2006, 2007 et 2008, la valeur de service du point mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale est revalorisée d'un coefficient qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article L. 161-23-1 du même code pour les pensions de vieillesse du régime général et des régimes alignés.
Décret n°2005-1004 du 22 août 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 août 2005.
TexteDécret n°2005-1004 du 22 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244142
Texte parentLEGITEXT000006052252
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