Décret n°2005-1010 du 22 août 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1010 du 22 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244174
Texte parentLEGITEXT000006052258
Référencearticle 2 du décret n°2005-1010 du 22 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1. - Les diplômes délivrés aux candidats admis peuvent porter les mentions suivantes :

3. - la mention "assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

4. - la mention "bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

5. - la mention "très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.