1. Les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré assurant un remplacement dans les conditions prévues par le décret du 26 août 2005 susvisé perçoivent, pour chaque heure supplémentaire effectuée à ce titre, une rémunération égale à un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %.
Décret n°2005-1036 du 26 août 2005 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 27 août 2005 au 1er septembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1036 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244356
Texte parentLEGITEXT000006052286
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