Décret n°2005-1042 du 25 août 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1042 du 25 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244372
Texte parentLEGITEXT000006052292
Référencearticle 2 du décret n°2005-1042 du 25 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 9 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit :

2. I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1er. - Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.

4. Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région qui prennent acte des propositions qui leur sont parvenues à cette date. L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.

5. Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines qui arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales pour lesquelles elles doivent être organisées. »

6. II. - Aux articles 2 et 4, après les mots : « dans la section régionale concernée », sont ajoutés les mots : « ou leurs conjoints ».

7. III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 7. - Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles, ou leurs conjoints, sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

9. Les déclarations de candidature doivent être faites auprès des services des affaires maritimes au moins un mois avant la date du scrutin.

10. La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services des affaires maritimes, au siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés. »

11. IV. - L'article 10 est modifié comme suit :

12. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration des affaires maritimes, président, et de deux exploitants ou conjoints d'exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles. »

14. Au deuxième alinéa, après les mots : « d'un exploitant », sont ajoutés les mots : « ou d'un conjoint d'exploitant ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.