Décret du 25 août 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 25 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244384
Texte parentLEGITEXT000006052294
Référencearticle 2 du décret du 25 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7. - Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, et à 42 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique.

3. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages et à 45 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origne contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique.

4. Le rendement maximum de production prévu à l'article R. 641-78 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages.

5. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.