Décret du 25 août 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 25 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244385
Texte parentLEGITEXT000006052294
Référencearticle 3 du décret du 25 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du décret du 12 février 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8. - I. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumétrique naturel minimum de 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique, de 12 % pour les vins blancs et rosés et 12,5 % pour les vins rouges.

3. II. - Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieur aux valeurs suivantes :

4. 1° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés et 207 grammes par litres de moût pour les vins rouges ;

5. 2° Pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique, 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés, 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus des cépages syrah ou mourvèdre et 216 grammes par litre de moût pour les vins rouges issus d'autres cépages.

6. III. - Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, le titre alcoométrique volumique naturel minimum peut être abaissé à 11,5 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages et à 12 % pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages complétée d'un nom géographique. Le titre alcoométrique volumique total maximum ne peut pas dépasser 14,5 % pour les lots de vins enrichis de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages, qu'elle soit ou non complétée d'un nom géographique, sous peine de perdre le droit à l'appellation.

7. L'enrichissement peut être accordé lors des années à climatologie exceptionnelle soit pour la totalité des vendanges de l'appellation, soit pour certains secteurs, soit pour certains cépages seulement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.