1. Les enseignements des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence d'architecture et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, tels que définis à l'article 5 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture sont organisés en formation initiale comme en formation professionnelle continue ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà engagées dans la vie active, selon les dispositions fixées par le présent texte.
Arrêté du 20 juillet 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 août 2005.
TexteArrêté du 20 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006445411
Texte parentLEGITEXT000006052296
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