Arrêté du 20 juillet 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

TexteArrêté du 20 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006445413
Texte parentLEGITEXT000006052296
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 juillet 2005 (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. Le premier cycle des études d'architecture est ouvert, en formation initiale, aux candidats titulaires du baccalauréat et à ceux qui justifient soit d'une attestation de succès à un diplôme d'accès aux études universitaires, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.

2. Le premier cycle est également ouvert, en formation professionnelle continue, aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

3. 1. Justifier d'une activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, d'une durée de huit années. Cette durée est ramenée à six années pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et à quatre années pour les candidats titulaires d'un diplôme consacrant au moins deux années d'études supérieures après le baccalauréat. Elle comprend, dans tous les cas, l'équivalent d'au moins trois années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architectes. Cette condition est appréciée par le directeur de l'école d'architecture après avis d'une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, constituée dans des conditions fixées par décret ;

4. 2. Avoir satisfait à des épreuves destinées à évaluer leurs aptitudes. La nature de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

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