Arrêté du 20 juillet 2005 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

TexteArrêté du 20 juillet 2005
Rattachement
Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
  1. TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS
  2. A. - Dans le cadre de la formation initiale
  3. Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000006445450
Texte parentLEGITEXT000006052296
Référencearticle 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. La soutenance publique du projet de fin d'études de l'unité d'enseignement définie à l'article 19 du présent arrêté équivaut à dix crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où elle se situe.

2. Elle a lieu devant des jurys composés de six à huit personnes et qui ne peuvent siéger valablement qu'en présence de cinq de leurs membres dont le représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant et le directeur d'études de l'étudiant.

3. Les jurys sont au nombre maximum de cinq par école. Deux membres de chaque jury doivent également être membres d'un ou plusieurs autres jurys.

4. Chaque jury comprend cinq catégories de membres :

5. - un représentant de l'unité d'enseignement où a été préparé le projet de l'étudiant ;

6. - le directeur des études de l'étudiant ;

7. - un à deux enseignants de l'école d'autres unités d'enseignement ;

8. - un à deux enseignants extérieurs à l'école, dont au moins un d'une autre école d'architecture ;

9. - une à deux personnalités extérieures.

10. La majorité des membres de chaque jury, enseignants ou non, doit être composée d'architectes. Parmi les membres du jury doivent figurer au moins un enseignant-chercheur titulaire d'une habilitation à diriger les recherches.

11. Dans le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus, le jury comprend le directeur de mémoire de l'étudiant, au moins trois titulaires d'un doctorat, et deux titulaires d'une habilitation à diriger les recherches ou enseignants de rang équivalent. Le jury se prononce sur la qualité des travaux scientifiques présentés et des spécificités du parcours de l'étudiant.

12. Pour chaque candidat, le jury désigne en son sein un rapporteur qui ne peut être ni le directeur d'études, ni le directeur de mémoire de l'étudiant dans le cas défini au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

13. Le candidat peut proposer qu'une personnalité de son choix, validée par le jury participe aux débats sans voix délibérative.

14. Le projet de fin d'études et l'ensemble des pièces écrites et graphiques qui le constituent font l'objet d'un document facilement communicable et conservé par l'école.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.