RattachementChapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS
B. - Dispositions particulières à la formation professionnelle continue
Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000006445459
Texte parentLEGITEXT000006052296
Référencearticle 41 de l'arrêté du 20 juillet 2005 (version du 27 août 2005)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master est délivré, à l'issue du cycle de formation professionnelle continue qui y conduit. Il ne peut être délivré à un stagiaire ne justifiant pas, à la date de délivrance du diplôme, avoir exercé une activité professionnelle antérieure dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture d'une durée équivalant à au moins :
2. - sept années, lorsqu'ils sont titulaires du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture ou du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, obtenu dans le cadre de la formation professionnelle ;
3. - cinq années, lorsqu'ils sont titulaires d'un des mêmes diplômes obtenus dans le cadre de la formation initiale.
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