1. Dans le cadre des cycles organisés pour la formation professionnelle continue, les années d'activités professionnelles nécessaires à la délivrance du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte, conformément à l'article 10 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, telle qui définie à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture.
Arrêté du 20 juillet 2005 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 27 août 2005.
TexteArrêté du 20 juillet 2005
Rattachement
Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
- TITRE III : VALIDATION DES FORMATIONS
- B. - Dispositions particulières à la formation professionnelle continue
- Chapitre 2 : Conditions de délivrance du diplôme d'Etat d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000006445460
Texte parentLEGITEXT000006052296
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