Arrêté du 20 juillet 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

TexteArrêté du 20 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006445419
Texte parentLEGITEXT000006052296
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. Après évaluation des acquis de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.

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