1. Si la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture susvisé, ne sert pas de commission d'orientation, il est créé au sein de chaque établissement au moins une commission d'orientation dont le mode de fonctionnement et la composition sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Elle comprend, entre autres, deux enseignants désignés par le recteur d'académie et deux étudiants élus du conseil d'administration désignés en son sein.
Arrêté du 20 juillet 2005 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 27 août 2005.
TexteArrêté du 20 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006445479
Texte parentLEGITEXT000006052297
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