RattachementTITRE III : ÉVALUATION INTERNE DES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006445485
Texte parentLEGITEXT000006052297
Référencearticle 17 de l'arrêté du 20 juillet 2005 (version du 27 août 2005)Légifrance →
1. Pour chaque cycle, une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
2. Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, permet à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, l'évaluation par les étudiants de l'organisation des études dans chaque cycle. Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et formule les recommandations nécessaires.
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