Arrêté du 20 juillet 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

TexteArrêté du 20 juillet 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006445497
Texte parentLEGITEXT000006052298
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 juillet 2005 (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. Les formations menant aux diplômes nationaux de spécialisation et d'approfondissement d'architecture sont ouvertes aux architectes qui justifient soit du diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement, soit du diplôme d'Etat d'architecte, soit d'un diplôme d'architecte délivré par des établissements publics ou privés d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous tutelle de ce ministre mais reconnu par lui, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence de ces diplômes en application de la directive 85-384 modifiée du Conseil des Communautés européennes ou du décret n° 78-67 du 16 janvier 1978, et notamment son article 2, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau.

2. Toutefois, un autre diplôme conférant le grade de master peut être admis pour l'accès à certaines mentions du diplôme de spécialisation et d'approfondissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.