1. Les agents en fonction dans les sites précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité de fonction équivalant à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.
Décret n°2005-1048 du 26 août 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2005-1048 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244415
Texte parentLEGITEXT000006052303
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