1. Les agents en fonction dans les sites prévus par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique, peuvent bénéficier d'une majoration d'indemnité spéciale d'un montant égal à 5 % du montant plafond de leur grade ou de leur emploi.
Décret n°2005-1049 du 26 août 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2005-1049 du 26 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244424
Texte parentLEGITEXT000006052304
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