1. Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires en cause oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.
Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 août 2005.
TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006781754
Texte parentLEGITEXT000006052305
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