Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 août 2005.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006781757
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 13 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 28 août 2005)Légifrance →

1. 1. L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires.

2. 2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 12 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.

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