1. Lorsque, d'après la législation d'un des territoires, la liquidation de la prestation s'effectue sur la base d'un salaire ou d'un revenu de référence, l'institution compétente de ce territoire responsable de la liquidation de la prestation prend en considération les salaires ou les revenus constatés pendant les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique.
Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 28 août 2005.
TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006781759
Texte parentLEGITEXT000006052305
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