Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 août 2005.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006781761
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 16 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 28 août 2005)Légifrance →

1. 1. L'intéressé qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse en application du présent décret peut adresser sa demande à l'institution compétente du territoire où il réside ou, s'il ne réside plus sur un des territoires où il a résidé en dernier lieu, selon les modalités prévues par la législation qu'applique cette institution.

2. 2. L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire, sauf si l'intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.

3. 3. Pour l'attribution d'une pension de vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.