Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 28 août 2005.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006781762
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 17 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 28 août 2005)Légifrance →

1. Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par la législation ou la réglementation qu'elle applique, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition pour contester ladite décision.

2. L'institution débitrice informe, à sa demande, l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

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