RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000006781763
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 18 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 28 août 2005)Légifrance →
1. 1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
2. 2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.