RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000045183538
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 23 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. 1. L'intéressé, victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente dans un territoire mentionné à l' article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
2. 2. Le droit est reconnu au regard de la législation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2022.
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