1. Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation ou réglementation de l'un des deux territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.
Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 28 août 2005.
TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006781769
Texte parentLEGITEXT000006052305
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