Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 28 août 2005.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006781770
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 25 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 28 août 2005)Légifrance →

1. 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé successivement sur les deux territoires un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du territoire sur lequel l'emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

2. 2. Si l'octroi des prestations par la législation de l'un des deux territoires est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'exercice de cette activité sur l'autre territoire est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier territoire. Le montant de la prestation ainsi calculée est entièrement à la charge du territoire où l'intéressé a exercé en dernier lieu l'emploi susceptible de provoquer ladite maladie.

3. 3. Lorsque la législation applicable sur l'un des deux territoires subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur l'autre territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.