Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
RattachementChapitre V : Dispositions relatives aux prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000045183561
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 28 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. 1. Les travailleurs visés aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 4 ont droit, pour les membres de la famille qui les accompagnent sur l'autre territoire, aux prestations familiales suivantes :

2. - dans les territoires mentionnés à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

3. - dans le Département de Mayotte : les allocations familiales et complément familial.

4. 2. Le service de ces prestations est assuré directement par l'institution compétente.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2022.

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