Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
Rattachement
Section 1 : Ouverture des droits et totalisation des périodes
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
  2. Section 1 : Ouverture des droits et totalisation des périodes
IdentifiantLEGIARTI000045183549
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 5 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. 1. Les personnes assurées auprès d'un régime en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ou dans le Département de Mayotte, ainsi que leurs ayants droit mineurs, bénéficient, le cas échéant, de la prise en charge de leurs frais de santé et des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues par le régime du territoire de leur résidence pour autant qu'elles remplissent, sur ledit territoire, les conditions requises pour l'obtention des prestations en cause, notamment la reprise d'une activité sur ce territoire.

2. 2. Dans le cas où, pour l'ouverture du droit, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en espèces, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ne justifient pas de la durée d'assurance prévue par la législation du nouveau territoire, il est fait appel, dans la mesure nécessaire, pour compléter les périodes d'assurance ou assimilées accomplies sur ce territoire, aux périodes d'assurance ou assimilées antérieurement accomplies dans le précédent territoire.

3. 3. Lorsque l'assuré transfère sa résidence, sans pouvoir justifier pour l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé sur l'autre territoire, de toute la période de résidence requise, il est fait appel, pour compléter ladite période, à la période de résidence stable déjà acquise sur l'autre territoire.

4. Pour bénéficier de l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de santé, l'assuré doit en outre justifier être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045183549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.