Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
Rattachement
Section 2 : Assurance maladie-maternité
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
  2. Section 2 : Assurance maladie-maternité
IdentifiantLEGIARTI000045183546
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 6 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. 1. La personne assurée auprès d'un régime d'assurance maladie en vigueur dans le Département de Mayotte ou dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale qui satisfait aux conditions requises par la législation de son territoire d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5, a droit sur l'autre territoire au cours d'un séjour temporaire :

2. 1° A la prise en charge de ses frais de santé, selon les dispositions de la législation du lieu des soins.

3. Toutefois, les assurés mentionnés à l'article 20-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne sont pas redevables des participations prévues à la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er du code de la sécurité sociale et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code pour leurs soins délivrés en France. A cette fin, l'assuré du régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte justifie de sa situation par une attestation délivrée par la caisse de sécurité sociale dont il relève.

4. 2° Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation qu'elle applique.

5. 2. Les dispositions du 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit mineurs de la personne visée audit 1 ci-dessus.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2022.

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