Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
Rattachement
Section 2 : Assurance maladie-maternité
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
  2. Section 2 : Assurance maladie-maternité
IdentifiantLEGIARTI000045183540
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 9 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. 1. Les ayants droit mineurs d'un assuré d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans le Département de Mayotte ou d'un régime de sécurité sociale en vigueur dans un territoire mentionné à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale et qui ne résident pas sur le même territoire que celui de l'assuré bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé conformément à la législation du territoire de sa résidence.

2. 2. La qualité d'ayant droit mineur ainsi que la durée du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation du territoire de résidence de ces ayants droit mineurs.

3. Les ayants droit mineurs sont reconnus comme tels dès lors qu'ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l'un ou l'autre territoire au titre d'un droit propre lié à une activité professionnelle ou à la résidence.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045183540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.