Décret n°2005-1050 du 26 août 2005 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2022.

TexteDécret n°2005-1050 du 26 août 2005
Rattachement
Section 3 : Assurance invalidité
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
  2. Section 3 : Assurance invalidité
IdentifiantLEGIARTI000045182651
Texte parentLEGITEXT000006052305
Référencearticle 9-1 du décret n°2005-1050 du 26 août 2005 (version du 1er avril 2022)Légifrance →

1. 1. La pension d'invalidité à caractère contributif est liquidée conformément à la législation ou réglementation dont relevait le travailleur au moment où, par suite de maladie ou d'accident, est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, compte-tenu le cas échéant des dispositions de l'article 5.

2. Lorsque, d'après cette législation ou réglementation, la liquidation de la pension d'invalidité s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la pension est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou réglementation dudit territoire.

3. 2. La charge de la pension d'invalidité est supportée en totalité par l'institution compétente, conformément aux dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-187 du 15 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045182651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.