Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1051 du 23 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244435
Texte parentLEGITEXT000006052307
Référencearticle 4 du décret n°2005-1051 du 23 août 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi modifié :

2. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article 5, de l'instruction de la demande. »

4. b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. « Le récépissé de demande de première délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du même code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.

7. « Lorsque la demande de carte de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement conformément au quatrième alinéa de l'article 3, elle est transmise sans délai à la préfecture en vue de son instruction. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Le document attestant du dépôt de la demande ne vaut pas autorisation de séjour. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006244435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.