1. Lorsque le contrat dénommé " parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat " est soit rompu avant son terme, soit renouvelé ou prolongé, l'employeur signale cette rupture, ce renouvellement ou cette prolongation au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les trente jours à compter de la rupture, de la prolongation ou du renouvellement considéré.
Décret n°2005-1055 du 29 août 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 2005.
TexteDécret n°2005-1055 du 29 août 2005
IdentifiantLEGIARTI000006244470
Texte parentLEGITEXT000006052312
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