Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 août 2005.

TexteDécret n°2005-1068 du 30 août 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006428023
Texte parentLEGITEXT000006052317
Référencearticle 8 du décret n°2005-1068 du 30 août 2005 (version du 31 août 2005)Légifrance →

1. Les fonds déposés sur les comptes, livrets et contrats mentionnés aux articles 2 à 4 antérieurement à la date mentionnée à l'article 5 continuent à bénéficier de la garantie de l'Etat pendant une durée de un an à compter de cette date.

2. Les modalités de rémunération de cette garantie par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et cet établissement.

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